A-6.01, r. 6 - Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions

Texte complet
3. Sous réserve de l’article 4, tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable:
a)  du gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est égal ou supérieur à 1 000 000 $;
b)  du Conseil du trésor, lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est inférieur à 1 000 000 $, mais supérieur à 50 000 $.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 22, a. 3; D. 1646-88, a. 1; D. 1567-94, a. 2.